Chambre sociale, 14 novembre 1995 — 92-40.923
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société INCC, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur, M. X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1988 par la société INCC, en qualité de "cadre en formation pour la direction d'une agence" ; qu'il n'a jamais reçu de contrat de travail, de bulletin de paie, ni de salaire ;
que la dernière commande prise par le salarié a été enregistrée le 5 août 1988, date à laquelle il a abandonné son poste ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires, d'indemnités de déplacement, de congés payés, de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que la rupture est imputable au salarié qui a abandonné son poste ;
Attendu, cependant, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, avait contraint l'intéressé à cesser son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société INCC, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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