Chambre commerciale, 30 janvier 1996 — 93-17.423
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hermine A... épouse Chevalier, demeurant 2 E Ferme du Temple, 91130 Ris Orangis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de M. François Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire, syndic, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Jacques Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 mai 1993) que, par acte du 1er octobre 1982, Mme X... a donné à bail à M. Y... un local à usage commercial, dans lequel le preneur a créé un fonds de restaurant-discothèque ; que, le 30 mars 1982, M. Y... a fait à l'administration fiscale une déclaration de mutation à son profit de la licence de 4e catégorie, afférente au débit de boissons exploité précédemment par Mme X... dans les locaux donnés à bail ;
que, le 25 juillet 1989, M. Y... était mis en liquidation judiciaire ;
qu'ayant appris que Mme X... avait installé dans les lieux de nouveaux locataires pour l'exploitation du fonds, le liquidateur l'a assignée en réparation du préjudice subi, selon lui, par la liquidation judiciaire du fait de la perte de la licence litigieuse ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la licence qui est le titre fiscal attaché à la propriété du débit de boissons constitue l'accessoire du fonds ;
que, comme le déclare la cour d'appel, le propriétaire de ce fonds est présumé titulaire de la licence ;
que l'arrêt, qui constate que Mme X... n'avait pas cédé son fonds de commerce de débit de boissons à M. Y..., a donc renversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver qu'elle avait conservé la propriété de la licence ;
qu'il a ainsi violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que M. Y... aurait pu exploiter son fonds de restaurant-discothèque si la licence avait fait l'objet d'une location, d'une concession ou de toute autre convention réservant à Mme X... le propriété de la licence, ne pouvait, sans méconnaître ses constatations, déclarer qu'en concédant à M. Y... un bail commercial pour la création d'un fonds de restaurant-discothèque, Mme X... avait nécessairement consenti à la cession de la licence au profit de son locataire, cet élément étant essentiel à l'exploitation de ce fonds ;
que l'arrêt a violé les articles 1134 et 1582 et suivants du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en déclarant que, faute de production de pièces laissant à penser que la concession à M. Y... d'un bail commercial pour la création d'un fonds de restaurant-discothèque ne constituait, dans l'intention des parties, qu'une location ou une concession de licence ou toute autre convention réservant à Mme X... la propriété de la licence, il fallait considérer que celle-ci avait implicitement mais nécessairement cédé ses droits sur ladite licence, l'arrêt, qui ne constate pas l'accord des parties sur ce transfert, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1582 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que M. Y... utilisait la licence litigieuse pour l'exploitation du fonds de commerce de restaurant-discothèque dont il était propriétaire et que le transfert de cette licence à son profit avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'administration fiscale, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de convention contraire entre l'ancien titulaire et l'intéressé, celui-ci était présumé être devenu propriétaire de la licence ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre