Chambre sociale, 25 octobre 1995 — 92-44.975

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société Valotel et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, MM. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 7 juin 1991 par la société Valotel en qualité de femme de chambre ;

que le 15 octobre 1991, un responsable de l'hôtel où elle était employée lui a signifié la fin des relations contractuelles au motif qu'il n'y avait plus de travail pour elle ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans ses conclusions l'employeur faisait état de la démission de Mme X..., qu'il produisait à l'appui de ses dires deux attestations émanant du chef direct de la salariée et d'une collègue de travail de celle-ci certifiant que Mme X... avait donné sa démission au motif de "surcroît de travail donné par l'employeur dans le temps qui lui était imparti", que Mme X... ne s'était pas présentée à son travail dans les jours qui ont suivi la date de l'évènement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé qu'un responsable de l'hôtel avait signifié à la salariée la fin des relations contractuelles au motif qu'il n'y avait plus de travail pour elle, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne la société Valotel et Cie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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