Chambre sociale, 23 janvier 1996 — 94-41.843

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., mandataire-liquidateur agissant en qualité de liquidateur de la BCCI, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit :

1 / de M. Sethuraman A... dit Z..., demeurant 8A/2 ...,

2 / du Groupement des assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Y... Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Célice-Blancpain, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 février 1994), que M. A..., de nationalité indienne, engagé, le 3 décembre 1981 par la société Bank of credit and commerce international du Luxembourg (BCCI Luxembourg), en qualité de cadre international, a été affecté à Londres, puis en 1982, à la BCCI Paris, laquelle a été mise en redressement judiciaire ;

que le salarié, ayant refusé sa mutation à Bombay, décidée le 11 mai 1990 par la BCCI Luxembourg, a été licencié pour faute grave par celle-ci, le 12 octobre 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 1992, statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ;

Mais attendu qu'il a été statué par arrêt de ce jour, sur la compétence ;

que le moyen est, dès lors, inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à différentes sommes à titres de rappels de salaires, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il était constant que c'était la société BCCI Luxembourg qui avait engagé M. Z... en qualité de cadre international, en vertu d'un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique internationale, et lui avait signifié son licenciement, décisions relevant exclusivement de l'autorité de l'employeur ;

qu'il s'ensuit que, même si la cour d'appel constatait que M. Z... s'était trouvé sous la subordination des responsables de la BCCI Paris auprès de laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité qui le liait à la société BCCI Luxembourg, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, la société BCCI Luxembourg ayant eu pour rôle le recrutement de M.

Z..., la société BCCI Londres son affectation et la société BCCI GSU la gestion comptable du personnel international affecté en France, l'employeur réel de l'intéressé était la BCCI Paris ;

alors, d'une deuxième part, que de plus ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur réel de M. Z... était la BCCI Paris au sein de laquelle il avait été affecté en dernier lieu, sans rechercher si, cette affectation ayant été réalisée en application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail qu'il avait conclu avec la société BCCI Luxembourg, le salarié n'avait pas fait l'objet d'un simple détachement au sein de la BCCI Paris ;

alors, d'une troisième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la BCCI Paris était l'employeur de M. Z... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé cotisait auprès de la CRIS, de la CRIC et de l'APEC, alors que la BCCI Paris réglait ses cotisations à l'Association française des banques ;

alors, d'une quatrième part, que M. Z..., de nationalité indienne, a été engagé par la société BCCI Luxembourg, société luxembourgeoise, par contrat des 24 novembre 1981 et 3 décembre 1981 comportant une clause de mobilité géographique internationale et une rémunération fixée en dollars américains ;

que si, en vertu de ce contrat de travail international, M. Z... a été affecté à Paris, après une première affectation à Londres, viole le principe selon lequel le contrat de travail international est soumis à la loi expressément ou implicitement choisie par les parties et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties quant à la loi applicable à ce contrat de travail international, considère qu'i