Chambre sociale, 9 janvier 1996 — 92-41.931
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jamiqua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18 ème chambre section A), au profit de Mme Fadila X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jamiqua, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992), Mme X..., a été engagée le 21 mars 1986 en qualité de vendeuse par la société Jamiqua, que contestant la démission invoquée par l'employeur pour mettre fin au contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités y afférentes ;
Attendu que la société Jamiqua fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... justifiait, par l'attestation établie le 8 juin 1990 par un bureau de poste américain, que celui-ci avait adressé, pour le compte de Mme X..., le 9 février 1990, un message, par fax, à M. Frank Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les termes de cette attestation du 8 juin 1990 étaient "infirmés par les mentions portées sur le fax lui-même" ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jamiqua, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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