Troisième chambre civile, 4 janvier 1996 — 94-70.103

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son Maire, Service Politique Foncière, Bureau Mutations Immobilières, 75181 Paris Cedex 04, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994) de rejeter sa demande tendant à faire constater que la Ville de Paris ne lui a pas offert de local correspondant à son droit légal de priorité à la suite de l'expropriation, au profit de cette dernière, d'un immeuble lui appartenant alors, selon le moyen, que l'article L. 314-2 (alinéa 1er) lui-même contient des dispositions relatives, d'une part, au droit au relogement sous la forme de "deux propositions", d'autre part, aux droits de priorité et de préférence des articles L. 14-1 et L. 14-2 du Code de l'expropriation, ainsi qu'au droit de priorité objet du présent litige, or ni l'article L. 14-1, ni les dispositions in fine de l'alinéa 1er de l'article L. 314-2, ne font mention d'une offre, ou d'une proposition, et que c'est au contraire sur demande des intéressés que s'exerce le droit de priorité ;

que, dès lors, la Ville ne pouvait se borner à proposer un local à M. Jacques X..., dont le droit de priorité impliquait qu'il pût choisir librement et avant tous autres intéressés dans l'immeuble en cause un local parmi tous ceux pouvant correspondre à ses besoins ;

qu'au demeurant, la Ville reconnaît elle-même dans son mémoire d'appel (de l'ordonnance du 18 mai 1993) : "le droit de priorité de l'exproprié... implique... un traitement prioritaire de sa demande avant celle des autres" ; qu'encore moins, la Ville pouvait-elle soumettre son offre à des conditions de ressources ou autres non prévues par le texte dont M. Jacques X... est bénéficiaire ;

que, dans ces conditions, c'est à tort que le juge de l'expropriation, par les ordonnances que confirme l'arrêt déféré, d'une part, s'est borné à enjoindre à la Ville de faire offre d'un local à M. Jacques X..., d'autre part, a rejeté la demande de celui-ci tendant à faire constater le caractère non satisfactoire de la proposition effectuée, violation de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune accession à la propriété n'était prévue dans les nouveaux immeubles édifiés, que la Ville de Paris avait obtempéré à l'injonction faite par l'ordonnance du 18 mai 1993 de faire à M. X... une offre attributive en jouissance d'un local compris dans lesdits immeubles et que M. X... avait décliné cette offre pour des motifs personnels, après avoir refusé plusieurs offres antérieures de relogement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X... à payer à la Ville de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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