Troisième chambre civile, 8 novembre 1995 — 93-19.938

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1179
  • Décret 1934-06-25 art. 5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. D..., Jean-Pierre Z...,

2 / M. Jean-Pierre Z..., agissant en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils Heifara, Georges Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de Mlle C..., Sylviane Z..., demeurant ...,

2 / de M. B... Chen,

3 / de Mme A... F... Chen, domiciliés tous deux à la société Spimac, Auae à Faaa, 00200 ...,

4 / de M. Yves X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens Z..., demeurant 00200 ...,

5 / de M. E..., notaire, demeurant ...,

6 / de la société civile particulière Lequerre-Vanhaecke, notaire, domiciliée 00200 ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Teremoana et Jean-Pierre Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. E... et de la société Lequerre-Vanhaecke, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 25 juin 1934, ensemble l'article 1179 du Code civil ;

Attendu que, dans le territoire de la Polynésie française, tout transfert de propriété immobilière effectué sans autorisation administrative est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 août 1993), que, par acte sous seing privé des 9 et 12 décembre 1983, M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., et les époux Y... ont conclu une promesse de vente d'une parcelle dépendant de la communauté légale des époux Z..., "sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de l'autorisation administrative prévue par le décret du 25 juin 1934, réglementant le transfert des propriétés immobilières dans le territoire" ;

que Mme Z... est décédée le 15 février 1984 ;

que l'autorisation administrative a été obtenue le 2 mars 1984, et la vente régularisée par acte authentique le 14 mars 1984 ;

que les héritiers de Mme Z... ont demandé l'annulation de la vente ;

Attendu que, pour rejeter comme mal fondée la demande des consorts Z..., l'arrêt retient que le décret du 25 juin 1934 n'exerce pas d'influence sur le contrat de vente lui-même qui, comme tout contrat et comme toute vente, peut faire l'objet d'une promesse et contenir une condition suspensive, qu'en l'espèce, la condition s'est réalisée le 2 mars 1984, qu'elle a eu un effet rétroactif aux 9 et 12 décembre 1983, qu'à ces dates, il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix, que la vente était ainsi parfaite dès les 9 et 12 décembre 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le territoire de la Polynésie française, les mutations immobilières sont soumises à peine de nullité à une autorisation administrative constituant non une modalité conditionnelle de l'accord des parties, mais un élément légal de validité du transfert de propriété, agissant à sa date, sans rétroactivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 aout 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mlle Moeata Z..., les époux Y..., M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Z..., M. E... et la SCP Lequerre-Vanhaecke à payer, ensemble, à Mme D... et Jean-Pierre Z... la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers MM. Teremoana et Jean-Pierre Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1960