Chambre sociale, 30 novembre 1995 — 92-43.921

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., demeurant ..., bâtiment A2 n 18, 31100 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Rose Claude Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Philippe X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que Mme A..., engagée le 3 octobre 1988 en qualité de cuisinière par Mme Y..., qui exploitait le restaurant Les Zéphirs, après avoir été en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 1989, a, par courrier du 10 juin 1989 demandé à M. X..., marchand de biens ayant acquis le fonds de commerce le 1er juin 1989, si elle était maintenue dans ses fonctions ;

que, ne recevant pas de réponse, Mme A... ne s'est pas présentée à son poste de travail au terme de son congé maladie ;

que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, formée à l'encontre de Mme Y..., en paiement de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'acquéreur d'un fonds de commerce, en sa qualité de marchand de biens, demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation prévue par l'article L. 115 du Code général des impôts n'implique pas nécessairement arrêt de l'exploitation et n'exclut donc pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que Mme Z..., qui soutenait devant les juges du fond que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait trouver application en l'espèce, est irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

que le moyen pris en sa première branche ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné pour la salariée un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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