Chambre sociale, 13 décembre 1995 — 92-43.069
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée La Fringale, demeurant ...,
3 / de l'AGS-ASSEDIC, ... à 59000 Lille, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992), que M. Z... et Mme X... ont noué des relations personnelles en 1978 et ont vécu en concubinage ;
que M. Z... a soutenu par la suite qu'il avait été le salarié de Mme X... et qu'il avait été licencié par celle-ci au mois de juin 1989 ;
qu'il a alors réclamé le paiement d'un arriéré de salaire et diverses indemnités ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 2, 1, 5 et 6), si l'absence de réclamation de M. Z... sur le non-versement d'une partie de ses salaires ne s'expliquait pas par le fait que son employeur était sa concubine, qu'il disposait par ailleurs d'une certaine fortune personnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il souhaitait, dans l'immédiat, ne pas mettre l'entreprise de sa concubine employeur en difficulté financière, Mme X... lui ayant promis qu'il percevrait ses salaires par la suite, lorsque l'entreprise se serait développée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, si la remise d'un bulletin de paie accepté par le salarié fait en principe présumer le versement des sommes qui y sont indiquées, à charge pour le salarié de rapporter la preuve contraire, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque le salarié a été placé, notamment du fait de la nature des relations que son employeur entretenait avec lui, dans l'impossibilité morale de rapporter la preuve contraire ;
que, dans ce cas, sauf à admettre que le débat probatoire soit totalement faussé, le bulletin de paie ne vaut pas présomption de paiement et qu'il revient alors à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer, de prouver, par tous moyens, qu'il a effectivement versé le salaire, par exemple en produisant ses relevés bancaires, ce qui lui est extrêmement facile ;
qu'en l'espèce, en accordant aux bulletins de paie établis par Mme X... la valeur d'une présomption de paiement, malgré les circonstances de fait rendant impossible à M. Z... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;
qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de démission de la part du salarié, la rupture s'analyse en un licenciement ;
qu'il incombe à l'employeur qui invoque la démission du salarié d'en rapporter la preuve ;
qu'en l'espèce, saisie d'une contestation portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, le salarié se disant victime d'un licenciement et l'employeur soutenant qu'il s'agissait d'une démission, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans plus s'en expliquer, que le salarié "ne justifiait pas sérieusement d'une créance (...) de licenciement" ;
qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de rechercher si M. Z... avait eu une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a tout à la fois : 1 ) violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;
et alors que, enfin, comme M. Z... le faisait valoir dans ses conclusions (p. 8, 3 à 5), le document délivré par la CRAM, produit aux débats (pièce n 4), établissait de façon claire et précise que pendant plusieurs années, Mme X... n'avait pas versé de cotisations aux organismes de retraite ou de maladie pour son salarié M. Z... ;
qu'en affirmant néanmoins le contraire (arrêt p. 6, 8), la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, nonobstant un accord des parties relatif à une créance de M. Z..., aucun é