Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 92-43.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail D223-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,

2 / Mme Monique Y..., demeurant ...,

3 / Mme Marie Z..., demeurant ...,

4 / Mme Maryvonne B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Mahéo et enfants, dont le siège est Pointe de l'Armor, 22740 Lézardrieux,

2 / de M. C..., administrateur provisoire de la société Mahéo et enfants, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1992), que Mmes X..., Y..., Z... et B..., employées en qualité d'ouvrières ostréicoles par la société A... et enfants, recevaient l'ordre de Mme A..., le 3 janvier 1990, de ne plus se présenter dans l'entreprise qui n'avait plus de travail à leur proposer et étaient mises en congés payés d'office jusqu'au 12 février 1990, date où il leur était proposé de reprendre le travail, ce qu'elles refusaient ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a considéré à tort qu'à aucun moment l'employeur n'avait manifesté son intention de mettre fin aux contrats de travail tout en ayant constaté que l'employeur avait délivré le 24 janvier 1990 à Mme B..., le 25 janvier à Mmes Y... et Z... et le 5 février à Mme X..., une attestation destinée aux ASSEDIC de Bretagne, montrant ainsi une volonté manifeste et sans équivoque de mettre un terme aux contrats de travail au terme de la période de congés payés ;

alors, de seconde part, qu'entre le terme de la période de congés payés, au plus tard le 31 janvier 1990, et le 12 février 1990, il s'était écoulé 12 jours au moins sans qu'aucune proposition de reprise de travail n'ait été faite par l'employeur qui, de surcroît, avait donné le 3 janvier 1990 l'ordre aux salariées de quitter l'entreprise ;

que les salariées n'ont à aucun moment manifesté une volonté non équivoque de vouloir démissionner mais que la rupture des contrats de travail est imputable à l'employeur, vu son comportement et ses agissements fautifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D. 223-4 du Code du travail, ce qui ouvrait aux salariées droit à l'indemnisation du préjudice qu'elles avaient subi de ce fait, la cour d'appel, qui a constaté que les salariées avaient refusé de reprendre le travail les 10 et 12 février, puis le 22 février 1990 malgré l'envoi d'une lettre recommandée dont elles avaient signé l'accusé de réception, a pu décider que la rupture des contrats de travail leur était imputable ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers la société Mahéo et enfants et M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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