Troisième chambre civile, 31 janvier 1996 — 94-11.718
Textes visés
- Code civil 1792-6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant : 01800 Saint-Jean de Niost, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 1993), que, par acte notarié du 31 mai 1989, M. Y... a acquis de M. X... une maison d'habitation que celui-ci avait fait construire, l'acte stipulant que la mutation était assujettie aux dispositions de l'article 1646-1 du Code civil ;
que des désordres étant apparus, l'acquéreur a, après expertise, assigné son vendeur en réparation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne conteste pas le fondement juridique de l'action, que le seul document contractuel utile, en l'absence de tout procès-verbal de réception formalisé, est l'acte authentique de vente, que cet acte stipule que la maison appartient au vendeur pour l'avoir fait édifier dans le courant de l'année 1981, que cette affirmation solennelle fait foi à l'encontre de tous les éléments de preuve contraire versés au débat, lesquels ne peuvent avoir, dès lors, pour effet de suggérer une utilisation partielle de l'immeuble par M. X... avant son achèvement, qu'une telle utilisation ne peut valoir réception tacite, que la garantie décennale n'a donc expiré que dans le courant de l'année 1991, que le défendeur indique lui-même avoir reçu assignation en référé expertise le 19 mars 1990, que l'action de M. Y... est donc recevable ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... avait manifesté la volonté non équivoque d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
230