Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-43.711
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société titulaire d'un office notarial Jean Mazingant et Jacques Tardieux, notaires associés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société titulaire d'un office notarial Jean Mazingant et Jacques Tardieux, notaires associés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er juin 1965 par la société Mazingant et Tardieux en qualité de secrétaire qualifiée, a interrompu son travail pour raison de santé à partir du 22 novembre 1994 ;
qu'elle a adressé régulièrement à la société les avis médicaux de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 27 mai 1985 ;
que par courrier du 28 juin 1985, l'employeur a fait observer à la salariée que, compte tenu de la non transmission de nouveaux avis d'arrêt de travail, elle pouvait être considérée comme démissionnaire ;
que le 4 juillet 1985, Mme X... a adressé à la société un certificat de grossesse mentionnant la date du 4 août 1985 comme celle prévue pour l'accouchement; que le 10 juillet 1985, accusant réception du certificat, la société a envoyé à la salariée un chèque en règlement du solde du salaire du mois de juin 1985 ;
que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 9 août 1985 d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
que la juridiction prud'homale l'a déboutée de ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel de Reims le 15 juin 1988 ;
que la Cour de Cassation a annulé l'arret rendu le 15 juin 1988 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 24 juin 1992), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que d'une première part, la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour congé-maternité ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ;
alors que, d'une deuxième part, Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 1985 pour demander la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive ne pouvait être considérée comme ayant démissioné à une date ultérieure ;
alors que, d'une troisième part, la lettre du 28 juin 1985 portant que l'employeur considérait Mme X... comme ne faisant plus partie du personnel de l'étude depuis le 11 juin précédent, ce qui valait licenciement, il ne ressort d'aucune des lettres de l'employeur antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes qu'il ait expressément renoncé au licenciement malgré la demande qui lui en avait faite Mme X... dans ses lettres du 5 et 11 juillet 1985 mentionnées aux motifs de l'arrêt attaqué mais qui n'ont pas été reproduites intégralement par celui-ci, lesquelles ont donc été dénaturées, qu'ainsi en mettant à la charge du salarié qui n'avait pas renoncé aux droits qu'il tenait de la lettre du 28 juin 1985, que l'employeur n'avait d'ailleurs pas expressément retractée l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas repris son travail à l'issue des congés légaux, le 9 décembre 1985, et avait adressé le 4 décembre 1985 un courrier à son employeur où elle indiquait se considérer "comme ne faisant plus partie du personnel depuis le 11 juin dernier" ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que la démission de la salariée procédait d'une volonté claire et non équivoque ;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond constate souverainement la date de la rupture du contrat de travail ;
Attendu enfin que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'employeur était revenu sur sa décision de prendre acte de la rupture du cont