Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-42.742
Textes visés
- Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, art. 16-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section encadrement), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Gironde, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 1992), que M. X..., rédacteur juridique à la CPAM de la Gironde, a été transféré provisoirement, sur sa demande, à la CPAM des Hauts-de-Seine, pour y effectuer un stage de six mois dans un poste de cadre ;
qu'il a alors établi son domicile à proximité de la deuxième Caisse ;
que le stage n'ayant pas été couronné de succès, la CPAM des Hauts-de-Seine, en accord avec la CPAM de la Gironde, lui a proposé un nouveau stage de cadre d'un niveau inférieur ;
qu'à l'issue de ce second stage, auquel il a été admis, M. X... est devenu salarié de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
qu'il a alors réclamé, devant le conseil de prud'hommes, à la CPAM de la Gironde, une prime de mutation équivalant à deux mois de salaire, prévue par l'article 16-4 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 16-4 précité, qui impose au salarié, en cas de mutation, de s'installer dans un lieu proche du nouvel emploi, est due lorsque les conditions de changement d'emploi, de changement d'organisme et de changement de domicile sont réunies ;
qu'en exigeant que ces trois conditions soient réunies "simultanément", en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, le conseil de prud'hommes aurait violé ledit article ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait établi son domicile en région parisienne à l'occasion d'un premier stage, non couronné de succès et qu'il lui avait alors été proposé d'effectuer aussitôt après un second stage, d'un niveau inférieur, auquel il a satisfait et que c'est à la suite de ce second stage qu'il a pris ses nouvelles fonctions à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Qu'ils ont ainsi pu décider, sans encourir le grief du moyen, que les conditions d'application de l'article 16-4 de la convention collective, qui ne pouvaient être dissociées, n'étaient pas réunies ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde et la DRASS de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
57