Chambre sociale, 4 octobre 1995 — 93-46.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n E/93-46.583 formé par la Société vitréenne d'abattage, société anoyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), CONTRE :

- M. Fernand Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

II - Sur le pourvoi n C/93-46.719 formé par M. Fernand Z..., CONTRE :

- la Société vitréenne d'abattage, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre),

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société vitréenne d'abattage, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n E/93-46.583 et C/93-46.719 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1993) que M. Z... a été engagé en 1969 par la société X... Frères en qualité de chef comptable, puis promu directeur-financier en 1990 ;

qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, la société X... a été reprise le 15 juillet 1991 par la société Vitréenne d'Abattage ;

que M. Z... a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1991 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (pourvoi n C 93-46.719) :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif économique alors, selon le moyen, que d'une part dans ses écritures d'appel M. Z... insistait sur le fait que sous couvert d'un licenciement pour motif économique, il s'agissait d'un licenciement uniquement fondé sur la personne du salarié : "En effet, les salariés licenciés en même temps que M. Z... ne sont que les cadres supérieurs de la SVA et les membres de la famille dirigeante, à savoir la famille X... (que) la liste du personnel licencié démontre à quel point la société Vitréenne d'Abattage, qui pour obtenir l'agrément du tribunal du commerce n'avait pas prévu de licencier les cadres supérieurs et, semble-t-il les enfants X..., a, dès que le jugement a été rendu, et d'ailleurs avant même qu'elle ne soit devenue légalement le propriétaire de l'entreprise, c'est à dire que ne soient signés les actes de cession, procédé elle-même au licenciement de ces derniers sous des motifs aussi divers que fallacieux" ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié qui appelait nécessairement une réponse, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors d'autre part, qu'il n'a pas davantage été répondu par la cour d'appel au moyen ainsi conçu, que "s'il a effectivement fait part (M. Z...) d'une préférence quant à une localisation à Trémorel, ce qui se justifiait puisque c'est là qu'il était basé auparavant et que, venant de perdre son épouse, pour des raisons familiales évidentes et à l'égard de ses enfants, il préférait rester sur place, il a toujours accepté sa mutation exigeant cependant d'avoir un poste de même responsabilités, c'est à dire un poste de haut niveau, de ce qu'on appelle la direction générale, c'est à dire du Comité de direction de l'entreprise, ce qui était un poste qu'il exerçait auparavant ;

(que) la société ne lui a rien proposé en la matière, les pièces versées aux débats et la lettre de licenciement démontrant d'ailleurs qu'en aucun cas n'a été proposé un quelconque poste à M. Z..." ;

qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent et circonstancié, la cour d'appel méconnait derechef les exigences du texte cité au précédent élément de moyen ; alors encore que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir que la société Vitréenne d'Abattage ne pouvait en aucun cas se fonder sur un rapport d'audit faisant état de la possibilité d'un passif réel supérieur au passif annoncé, dès lors que ce rapport d'audit a été établi postérieurement au licenciement querellé, ainsi que M. Z... le faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors enfin que la cour d'appel ne s'exprime pas davantage sur le moyen tiré de la circonstance qu'en réalité la société repreneuse n'avait jamais entendu conserver M. Z... à son service malgré les affirmations formulées devant le tribunal de commerce, puisqu'il apparait, en raison d'accords passés avec Me Y... et correspondant plus à une pratique qu'à un respect de la légalité, que ladite société Vitréenne d'Abattage avait promis à l'administrateur de mettre à sa disposition