Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-41.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 et L122-32-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Métallurgique et navale de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1975, en qualité de menuisier, par la société Navale et industrielle de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Métallurgique et navale de Bretagne, a été victime d'un accident du travail, le 10 octobre 1983, puis d'une rechute de cet accident le 6 novembre 1985 ; que le 27 juillet 1987, le médecin du travail l'a déclaré inapte aux travaux à bord des navires en proposant d'envisager un reclassement dans un emploi de bureau ; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 7 août 1987, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail ne peut être envisagé que dans sa propre entreprise ;

que la cour d'appel semble avoir retenu l'argumentation du conseil de prud'hommes, selon laquelle l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, en relevant la nécessité de prendre en compte l'organisation de l'entreprise sans apporter plus de précision à l'égard des critiques formulées par l'entreprise dans ses conclusions, violant ainsi l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

alors, encore, que le reclassement doit être opéré sur des postes comparables à ceux précédemment occupés et que l'emploi de bureau proposé par le médecin du travail ne peut être considéré comme étant "aussi comparable que possible" à une activité à bord des navires, étant observé qu'aucun poste de bureau n'était disponible dans l'entreprise qui n'offre que très peu d'emplois de bureau ;

alors, au surplus que la mise en oeuvre de mutations, de transformation de postes ou d'aménagement du temps de travail aurait été inopérante dans la mesure où elle n'aurait pu intervenir que sur des postes situés à bord des navires ;

que, dès lors, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait indemniser le préjudice subi par le salarié pour un montant supérieur à celui résultant de l'application des textes ;

que, sur ce point, la cour d'appel a outrepassé ce qui lui était permis par la législation ;

Mais attendu, d'abord, que si l'employeur doit proposer au salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il ne peut se soustraire, à défaut d'emploi comparable, à son obligation de proposer un reclassement dans un autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste de l'entreprise correspondant à l'avis émis par le médecin du travail ;

Attendu, enfin, que sous réserve d'accorder au salarié une indemnité au moins égale à douze mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a souverainement apprécié, pour le surplus, le préjudice subi par le salarié ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métallurgique et navale de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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