Chambre sociale, 12 décembre 1995 — 92-41.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s A 92-41.768 et B 92-41.769 formés par la société Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est : 75448 Paris cedex 09, en cassation de deux jugements rendus le 20 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce et services commerciaux) , au profit :

1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,

2 / de M. Moustapha X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois B 92-41.769 et A 92-41.768 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., engagés les 1er juin 1987 et 1er décembre 1988 par la société Groupe des assurances nationales (GAN) en qualité d'attachés d'inspection, se sont vu confier les 1er et 13 juin 1989 par leur employeur, des mandats d'agents pour la branche de prévoyance familiale ;

qu'il a été convenu qu'ils percevraient des commissions payables, à concurrence de 80 % au comptant et à concurrence de 20 % placés sur un compte réserve ;

qu'après avoir démissionné de leurs fonctions les 15 février et 31 juillet 1990, ils ont engagé des actions prud'homales pour obtenir paiement du montant de leurs comptes réserve ;

Attendu que pour dire que le solde du compte réserve devait leur être payé dans le courant du 19ème mois suivant la souscription du dernier contrat et débouter le GAN de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article A 335-14 du Code des assurances que la commission d'acquisition totale était due après un délai minimum de 18 mois après la souscription du contrat, et que ce délai, qui ne pouvait rester indéfini, devait prendre fin à l'expiration du 19ème mois, le délai de 30 mois avancé par le GAN étant manifestement excessif ;

Attendu cependant, qu'ayant constaté que le délai de 18 mois imposé par l'article A 335-14 du Code des assurances n'était qu'un délai minimum, le conseil de prud'hommes ne pouvait apprécier le caractère excessif du délai invoqué par le GAN qu'à défaut d'accord des parties sur ce point ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions dans lesquelle le GAN soutenait que lors de leurs nominations, MM. X... et Y... avaient approuvé l'annexe "commissionnement" fixant à 30 mois le délai minimum de paiement du solde de commissions mis en réserve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions décidant que le paiement du solde du compte réserve devrait intervenir dans le courant du 19ème mois suivant la souscription et déboutant le GAN de sa demande reconventionnelle, les jugements rendus le 20 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ;

Condamne MM. X... et Y..., envers le Groupe des assurances nationales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Epinal, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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