Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-41.784
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n s T 92-41.784 et C 92-42.391 formés par la société Cerestar France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Bruno X..., demeurant résidence Le Parc, Pavillon Jura, entrée n 4, appartement 53, 59320 Haubourdin,
2 / des ASSEDIC, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.391 et T 92-41.784 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992) M. X..., salarié de la société Cerestar France, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger que la lettre adressée le 18 septembre 1989 à son employeur ne constituait pas une démission et pour obtenir le paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Cerestar France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des éléments de la cause, qu'informé du refus de l'employeur, puisqu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 1989, de lui accorder l'aide au départ volontaire, M. X... avait quitté l'entreprise de lui-même, le 1er octobre suivant, bien que l'employeur n'ait pas formellement pris acte de la rupture du contrat ;
qu'il découlait de ces faits particuliers, que, alors que la poursuite du contrat était encore possible, M. X... ne s'était pas rétracté et avait, au contraire, ôté toute équivoque à ses intentions en confirmant sa volonté de mettre fin au contrat avec ou sans l'aide au départ volontaire ;
qu'en omettant de tirer de ces circonstances de fait non contestées, les conséquences qui en découlaient sur la volonté claire du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et 122-14.4 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne réfutant pas les motifs du jugement, dont confirmation était demandée par la société Cerestar France, qui avait justifié sa décision en énonçant que M. X..., informé du refus de sa demande d'aide au départ volontaire, avait cependant, librement confirmé sa volonté de quitter l'entreprise, alors que de son côté, la société Cerestar n'avait à aucun moment pris acte de la rupture par courrier, de telle sorte que M. X... devait être considéré comme démissionnaire ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été informé de ce que sa démission, donnée en visant la note d'information de l'employeur intitulée "Aide au départ volontaire" et diffusée dans le cadre du plan social mis en oeuvre dans l'entreprise, ne leur ouvrait pas droit au bénéfice de l'aide au départ ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cerestar France, envers M. X... et l' ASSEDIC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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