Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-43.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wingate Travel France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant 211 Izumi - 3 60 19 Suginnamikut, 168 Tokyo (Japon), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wingate Travel France, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1984 par la société Wingate Travel France, en qualité de représentante de la société au Japon ;

qu'il était prévu, outre sa rémunération mensuelle, que pour ses dépenses sur place, une somme forfaitaire de 10 000 yens par jour ouvrable lui serait versée, couvrant ainsi ses frais de déplacement ;

que cette somme a été portée à 12 000 yens à compter du 1er février 1988 ;

que Mme X... a démissionné le 12 décembre 1989 ;

Attendu que la société WTF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la contrevaleur en francs français de 4 334 000 yens à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, alors, que selon le moyen, d'une part, pour s'opposer à la demande de Y... Inoue dont le décompte incluait tous les samedis non travaillés depuis 1984, la société Wingate Travel France faisait notamment valoir, dans ses conclusions délaissées, que le bureau de l'agence de Tokyo était fermé le samedi toute la journée ;

qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, eu égard à cette contestation portant sur le décompte de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que la somme réclamée n'était pas contestée ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions, si l'agence de Tokyo n'était pas fermée le samedi, de sorte que Mme X... aurait à tort inclu ce jour dans les jours ouvrables pour établir son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que lors de l'embauche, les parties étaient convenues que les frais de déplacement seraient couverts par le versement d'une indemnité forfaitaire par jour ouvrable, peu important l'activité exercée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wingate Travel France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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