Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-43.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine de la Croix, société anonyme, dont le siège est ..., 83240 Croix Valmer, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Edward X..., demeurant BP 102, domaine de la Croix, 83240 Croix Valmer, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Domaine de la Croix, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 10 janvier 1980 par la société Domaine de la Croix, en qualité de directeur d'exploitation viticole, après avoir subi un accident de travail le 24 septembre 1988, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 1989, puis du 1er avril au 8 mai 1989 ;

qu'à l'issue de son arrêt de travail, il s'est présenté à son poste de travail, et a constaté l'impossibilité d'accéder à son bureau ;

que par lettre du 18 mai 1989, M. X... a pris acte de la rupture de la relation contractuelle alors que l'employeur le considérait, pour sa part, comme démissionnaire, dans un courrier du 9 juin 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1992), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission peut résulter du seul comportement du salarié dès lors qu'il ne présente aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ;

qu'en l'espèce, M. X..., placé en position d'arrêt de travail jusqu'au 1er avril 1989, n'a pas repris le travail à cette date et n'a fait parvenir un certificat de prolongation d'arrêt de travail qu'à compter du 6 avril 1989 ;

qu'en outre, la société anonyme Domaine de la Croix avait soutenu que M. X... avait l'intention de démissionner, et que toute son attitude avait eu pour but de faire endosser par l'employeur la rupture du contrat de travail ;

que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des instructions avaient été données au personnel de la société pour interdire tout rapport avec M. X..., que les serrures de son bureau avaient été changées, que les procurations bancaires dont il bénéficiait avaient été révoquées, et qu'aucune réponse n'avait été faite à ses demandes de directives formulées dans la perspective de son retour à son poste de travail ;

qu'elle a pu déduire de ces constatations, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, sauf dispositions conventionnelles contraires, le versement d'une prime exceptionnelle au cours de l'année précédent le licenciement ne saurait être pris en compte dans le calcul du montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ;

que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R. 122-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions ainsi critiquées avaient été adoptées par le jugement entrepris, que, dans ses conclusions d'appel l'employeur n'a pas formulé le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une prime de récolte 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les conditions de paiement de la prime, et sans rechercher si celle-ci répondai