Chambre sociale, 31 janvier 1996 — 92-43.045
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europ voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., Z..., Y... A..., M.
Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Europ voyages, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C... a été engagé, le 15 janvier 1986, pour une durée effective de travail de 39 heures par semaine, en qualité de conducteur de transport en commun, par la société Europ Voyages ; qu'après avoir donné sa démission, le 26 septembre 1988, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un rappel de salaires au titre de l'indemnisation du temps de l'amplitude de la journée de travail et des indemnités de repas ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 mai 1992), de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de l'indemnisation du temps de l'amplitude de la journée de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective nationale des transports routiers que les heures d'amplitude qui sont les heures pendant lesquelles le salarié demeure sous la subordination de l'employeur, après déduction des heures de travail effectif et des heures de repas non rémunérées, sont incluses dans l'horaire de travail ;
que leur rémunération est donc nécessairement comprise dans le salaire forfaitaire alloué au salarié ;
qu'ainsi en l'espèce où le salarié percevait un salaire forfaitaire pour huit heures de travail théoriques effectuées par jour, supérieur au salaire auquel lui aurait ouvert droit le texte susvisé par addition des heures de travail effectif et des heures d'amplitude, la cour d'appel en décidant que les heures d'amplitude devaient être rémunérées en sus de ce salaire forfaitaire a violé par fausse application ledit texte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnisation du temps de l'amplitude de la journée de travail, a diminué ce temps, d'une part, de la durée effective du travail prévue au contrat, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à -vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche, et en conséquence, demeure libre de son temps, a fait une exacte application de la convention collective ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation du temps de l'amplitude de la journée de travail et des indemnités de repas, alors, selon les moyens, que l'horaire de travail ne commence qu'au lieu de travail et n'inclut pas le trajet du domicile au lieu de travail ;
qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, pour déterminer l'amplitude de la journée de travail du salarié, si le lieu de travail ne se situait pas à Bessines où il prenait son service à 11 heures 30 et si ce n'était pas en vertu d'un accord extrinsèque au contrat de travail que le salarié était autorisé à utiliser le véhicule de service pour se rendre de son domicile à Bessines chaque matin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 17 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié prenait son service chaque matin à 10 heures 30 ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ voyages, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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