Chambre sociale, 16 janvier 1996 — 92-43.064
Textes visés
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 1966-03-15 art. 6, annexe II
- Protocole d'accord 1982-06-22 art. 22
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Action et technique "Le Cèdre", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Soissons (Section encadrement), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé en qualité de directeur du Centre d'aide pour le travail par l'association Action et technique "Le Cèdre" du 10 octobre 1980 au 29 septembre 1989, date de sa démission ;
qu'il a réclamé à son employeur une indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires non pris au premier semestre 1989 en raison d'un arrêt de travail pour maladie et une indemnité compensatrice pour majoration du congé annuel pour la période du 1er juin 1989 au 30 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, la décision de jonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;
Attendu que, par suite, le moyen dirigé contre le chef du dispositif du jugement qui a décidé de joindre l'instance engagée par M. X... et celle engagée par son épouse n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association Action et technique fait grief au jugement d'avoir alloué à M. X... une indemnité compensatrice équivalant à 0,5 jour de congés supplémentaires sur le fondement de l'article 22 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, à titre de majoration du congé annuel pour ancienneté pour la période du 1er juin 1989 au 30 juin 1989, alors, selon le moyen, que les jours de congé supplémentaires doivent être effectivement pris et ne sauraient donner lieu à indemnité compensatrice ;
que la majoration du congé payé annuel s'acquiert par année de référence et non par mois de travail effectif ;
que le salarié n'a un droit acquis à ce congé majoré qu'avec le congé payé annuel dont il ne constitue qu'une prolongation ;
qu'en allouant au salarié démissionnaire au cours de l'année de référence une indemnité compensatrice au prorata de cette majoration de congé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 22 du protocole d'accord du 22 juin 1982 prévoit une majoration du congé annuel de deux jours par période d'ancienneté de cinq ans ;
que l'octroi d'un tel congé n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise pendant toute la période de référence ;
que le conseil de prud'hommes a donc décidé à bon droit que M. X..., qui avait quitté son emploi le 30 septembre 1989, devait recevoir, pour la période de référence 1989-1990, une indemnité compensatrice de 0,5 jour ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 6 de l'annexe II à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le personnel de direction, d'administration et de gestion a droit, en sus des congés payés annuels, à six jours supplémentaires de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et que la détermination du droit à ce congé exceptionnel est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 de la convention ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires qu'il n'avait pu prendre, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il existe un accord conventionnel attribuant un congé trimestriel supplémentaire de six jours ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire, alors que le salarié ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires, le jugement rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ;
remet, en conséquence, quant à ce, la c