Chambre sociale, 24 janvier 1996 — 92-43.955
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodic Imal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Patrick X..., demeurant quartier Saint-Lambert, 06460 Caussols, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 10 décembre 1991), que M. X..., engagé le 11 avril 1989 par la société Sodic Imal en qualité de chauffeur de poids-lourds manutentionnaire, a cessé son travail le 7 mars 1991 après avoir réclamé en vain à son employeur le règlement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires et une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il y a une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif, le conseil de prud'hommes ayant accordé au salarié le montant des heures supplémentaires par lui réclamé, alors qu'il ressort des motifs qu'il lui avait reconnu un nombre inférieur à celui revendiqué par le salarié ;
alors, de seconde part, que les juges du fond ont requalifié de façon erronée la démission de M. X... en licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'aurait commise le juge du fond ;
qu'il appartient à l'intéressé de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodic Imal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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