Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-41.544
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cognac ambulances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1992), M. X..., au service de la société Cognac ambulances depuis janvier 1982 et lié par une clause de non-concurrence, a été licencié pour faute grave le 5 février 1988 ;
que la société a annulé ce licenciement entaché d'irrégularité ;
que le salarié a ensuite démissionné à effet du 28 août 1988 et qu'il est entré au service d'une société concurrente ;
que l'ancien employeur a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner le salarié au respect de la clause de non-concurrence et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, méconnaissant les principes régissant la matière et les faits de la cause, décidé que la formule "il quitte l'entreprise libre de tout engagement" emportait renonciation de la société à se prévaloir de la clause de non-concurrence ;
Mais attendu, que c'est en appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, interprétant le contenu des deux certificats de travail remis successivement au salarié, a décidé que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence, que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTFIS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cognac ambulances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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