Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 91-45.548

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, 1951-10-31 art. 6-02-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Aide et protection de l'enfance centre d'apprentissage (APECA), dont le siège est au syndicat d'initiative, foyer d'hébergement, 97400 Saint-Denis de La Réunion, en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Aide et protection de l'enfance centre d'apprentissage (APECA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité d'éducateur spécialisé par l'APECA, a démissionné de son emploi le 27 septembre 1990 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés de détente de 8 jours et une prime de transfert ou prime de camp, le jugement énonce que, comme le stipule le contrat, il doit être fait application en matière de rémunération du livre IX du Code de la santé publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié ne pouvait prétendre au congé de détente qui n'était pas prévu par son contrat de travail, qu'il avait intégralement perçu ses indemnités de congés payés, qu'il n'avait pas droit aux primes de transfert et qu'il avait régulièrement perçu la prime de camp, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6-02-4 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul de l'ancienneté acquise antérieurement dans la profession, seuls pourront être pris en considération les services accomplis dans un emploi identique après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour régularisation d'ancienneté, le jugement retient que le salarié a fourni un diplôme universitaire de technologie délivré le 3 mars 1981, un diplôme d'éducateur spécialisé délivré le 10 juin 1988 et des certificats attestant qu'il a été employé en qualité de moniteur éducateur du 26 octobre 1980 au 28 août 1988 puis d'éducateur spécialisé du 29 août 1988 au 24 mars 1989 ;

Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le salarié ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à compter de l'exercice de cette fonction suivant l'obtention du diplôme concerné ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser la date à partir de laquelle il faisait bénéficier le salarié de la reprise d'ancienneté, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l'indemnité de congés payés de détente et à la prime de transfert ou prime de camp, le jugement rendu le 2 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ;

Condamne M. X..., envers l'association Aide et protection de l'enfance centre d'apprentissage (APECA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président