Chambre sociale, 6 décembre 1995 — 92-42.427
Textes visés
- Code du travail L117-10 et L117-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Yachtman, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Céline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Le Yachtman, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1992), Mlle X..., après avoir commnencé le 1er août 1988, avec un autre employeur, un contrat d'apprentissage qui a été interrompu le 21 mars 1989, a été engagée comme apprentie par l'hôtel Mercure-Yachtman, le 1er août 1989, pour une durée de 16 mois ;
que le 21 juillet 1990, elle a réclamé à l'employeur des arriérés de salaire ;
que celui-ci n'a pas donné suite à ses demandes ;
que Mlle X... a notifié à l'hôtel Mercure-Yachtman, que le contrat étant rompu de son fait elle saisissait la juridiction prud'homale ;
que la société Yachtman a formé elle-même une demande, en prétendant que le brusque départ de la salariée lui avait causé un préjudice ;
Attendu que, la société Yachtman fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable de la rupture du contrat d'apprentissage, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à l'apprentie un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'arrêt a au prix de motifs inopérants dénaturé les termes du contrat d'apprentissage qui prévoyait clairement les seules conventions applicables entre les parties au litige, préparées par la Chambres des métiers et qui, prenait effectivement en compte l'antériorité de Mlle X... ;
qu'en déclarant que le contrat ne prenait pas celle-ci en compte, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, qu'en second lieu, en ne s'expliquant pas sur les moyens de l'employeur tirés d'une volonté délibérée de l'apprentie de se libérer à tout prix du contrat à la suite d'une première tentative amiable sans succès et, d'une confusion volontairement créée entre le brut invoqué et le brut dû après retrait des avantages en nature pour parvenir à une démission déguisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, en s'écartant volontairement de l'application de la loi pour dispenser l'apprentie de la respecter, l'arrêt a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;
en quatrième lieu, qu'en se bornant à se référer "au contexte" pour justifier le départ immédiat de l'apprentie sans préciser autrement les circonstances qui dans le respect de la loi auraient permis à celle-ci de rompre brusquement le contrat, préjudiciant ainsi à son employeur, l'arrêt attaqué a statué par un motif abstrait en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que les manquements répétés de l'employeur qui s'abstenait de régler les sommes dues à Melle X..., justifiaient le comportement de l'apprentie qui a cessé de travailler avant de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Yachtman, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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