Chambre sociale, 16 novembre 1995 — 92-44.341

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre), au profit de la société Héléna Rubinstein, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Garaud, avocat de la société Héléna Rubinstein, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mandataire n'avait mission que de former le pourvoi et non de déposer le mémoire en demande ;

Mais attendu que le mémoire en demande peut être établi par le mandataire de la partie qui a reçu pouvoir spécial pour former le pourvoi sans nouveau pouvoir spécial ;

d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X..., au service de la société Héléna Rubinstein, en qualité de représentant, a refusé une modification de ses conditions de travail ; qu'après un entretien préalable, l'employeur a, par lettre du 5 décembre 1988, notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification imposée au salarié était substantielle, d'autre part, que l'arrêt a méconnu et déformé les faits et conventions des parties ;

que si la modification n'affectait pas des éléments substantiels du contrat, il appartenait à la société de prendre l'initiative et la responsabilité de la rupture, le salarié n'ayant jamais manifesté son intention de démissionner ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que les modifications proposées n'entraînaient pas une modification substantielle du contrat de travail ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir qualifié à bon droit la lettre du 5 septembre 1988, de lettre de licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que le refus réitéré par le salarié de ses nouvelles conditions de travail constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Héléna Rubinstein, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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