Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-42.918
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet G... , société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. A... Plantat, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B... F..., MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cabinet G... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. D... a été employé par le Cabinet G... du 1er septembre 1960 au 31 octobre 1970, date à laquelle il a démissionné de son emploi ;
qu'il a été réembauché par ce cabinet, le 1er juillet 1974 à temps partiel puis, à compter du 1er juillet 1978, à temps complet jusqu'au 3 septembre 1986, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires et indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte du rapport de l'expert E... (p.16) que "dans l'étude de M. Y..., nous avons constaté que les honoraires juridiques étaient incorporés dans ses bases de calcul" de telle sorte qu'en refusant d'appliquer la déduction opérée par M. X... à ce titre en retenant que, selon M. E..., les sommes retenues par M. Y... ne comprenaient pas d'honoraires relatifs à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. E... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à une lettre de M. E... et non à son rapport ;
qu'elle n'a pu, dès lors, dénaturer ce rapport ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de congés payés sur rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la rémunération définie annuellement couvre le temps nécessaire aux congés, sans que l'allongement de la durée des congés intervenue en 1982 puisse avoir une incidence sur cette convention de forfait ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les dispositions nouvelles relatives à l'allongement de la durée de congés payés s'imposaient aux contrats en cours, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail conclu antérieurement n'avait pu tenir compte de l'augmentation de l'indemnité de congés payés résultant de la modification législative ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés correspondant, la cour d'appel a énoncé que M. D... investi des fonctions de chef comptable du Cabinet Saint Martin, assistant et secondant M. Roland G... dans le contrôle général de la clientèle et assurant la tenue de la comptabilité, le contrôle et les déclarations fiscales et sociales des clients qui lui sont confiées, avait ainsi des fonctions de confiance et un pouvoir de direction à l'égard de la gestion du bureau de la rue de la Somme ;
que, dès lors, les honoraires servant de base au calcul de la rémunération de M. D... ne peuvent être réglés par les clients dont il a la charge, incluant ceux pour lesquels il a reçu une aide de collaborateurs et ne saurait se limiter à ceux résultant de sa seule activité directe, toute autre interprétation ne permettant pas de prendre en compte ses fonctions de direction et de contrôle général ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du contrat de travail attribuant au salarié ces fonctions de direction et de contrôle que la base et le montant de la rémunération annuelle du salarié étaient fixés selon un pourcentage sur les travaux exécutés directement par ce dernier et que les honoraires servant d'assiette à ce calcul étaient ceux réglés par les clients dont le salarié avait la charge, comptabilisés dans le compte d'exploitation de la société sous déduction de la fraction des honoraires provenant de concours extérieurs, de collègues ou d'auxiliaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12