Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-42.956
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., représentant les créanciers de la société anonyme Verzaux, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (Section encadrement), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er août 1990 par la SA Verzaux en qualité de comptable ;
qu'à la suite de la déclaration de redressement judiciaire de la société, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
que Mme X... a démissionné fin février 1992 et demandé que sa créance sur la société Verzaux soit fixée à diverses sommes à titre de rappel de treizième mois et indemnités de congés payés ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de treizième mois et de congés payés, alors, selon le moyen, que ces créances n'étaient exigibles que postérieurement à la prise de jouissance par le repreneur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le plan de cession n'était pas encore signé à la date de démission de la salariée ;
qu'il a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que les sommes réclamées, dont le montant n'est pas discuté, étaient à la charge de la société Verzaux, seul employeur de la salariée ;
que la seconde branche du moyen ne peut donc être accueillie ;
Mais, sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par la salariée et contestée par le représentant de la société Verzaux, qui soutenait dans ses conclusions que les augmentations conventionnelles n'étaient pas applicables à un complément de salaire contractuel, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la salariée :
Attendu que cette demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire susvisé, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais
;
Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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