Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-43.741
Textes visés
- Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, art. 8-15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société Techno Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Techno Bat a formé un pouvroi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Techno Bat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 1er mars 1991, par la société Techno Bat, en qualité de tâcheron, pour effectuer des travaux de jointeur ;
qu'après avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, de frais de repas et de déplacements, d'une prime d'outillage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les débats ont été renvoyés du 12 février 1992 au 18 mars 1992, et qu'il a été invité par le conseil de prud'hommes à ne pas se présenter, que le principe d'un débat contradictoire n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été avisé du renvoi de l'audience ;
que l'intéressé ne conteste pas avoir eu connaissance de la nouvelle date des débats ;
qu'il se borne à invoquer qu'il aurait été invité à ne pas se présenter, ce dont il ne rapporte pas la preuve ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X..., réunis :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une part, que la société Techno Bat, qui n'a pas respecté la date de communication des pièces fixée lors de l'audience de conciliation, a violé le principe du contradictoire ;
que, d'autre part, il avait été convenu entre les parties que les travaux seraient rémunérés sur la base de 5 francs le mètre carré, et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes n'a pas fait application de la convention intervenue sur ce point entre ces parties ;
qu'en outre, l'article 8-12 de la convention collective applicable précise que les frais de déplacement sont dus à chaque salarié qui se déplace quotidiennement ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont en tant que tels irrecevables ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... formule encore les mêmes griefs, alors, selon le moyen, que la décision rendue est entachée d'une grave erreur ;
que le dispositif est incomplet ;
qu'il ne contient ni le ressort ni la mention "après en avoir délibéré conformément à la loi", ni la forme de la procédure, ni les textes applicables ;
qu'il ne contient pas non plus de réponse sur la demande reconventionnelle, ni sur les dépens ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en ce qui concerne les mentions relatives au ressort, au délibéré, à la procédure, aux textes applicables ;
qu'ensuite le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt, en ce qu'il critique l'absence de décision sur la demande reconventionnelle ;
qu'enfin, en ce qui concerne les dépens, le grief dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Techno Bat :
Attendu que la société Techno Bat fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'outillage à M. X..., aux motifs que M. X... avait effectivement et conformément à la convention collective, la partie de l'outillage nécessaire et indispensable à son travail (, comme cela est confirmé par les écrits de la société), alors, selon le moyen, que la société Techno Bat faisait, au contraire, expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le type de travail confié à M. X..., l'outillage se réduit à une spatule et un yanne ;
que c'est (la société) qui fournissait cet outillage à M. X..., de sorte que celui-ci ne saurait prétendre avoir droit à une indemnité d'outillage ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en a d