Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-43.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), Mlle X... a été engagée par la société CEGELEC, d'abord par des contrats à durée déterminée, puis, à partir du 12 avril 1987, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent administratif et comptable 1er échelon, position III, coefficient 530 ; qu'elle a été licenciée le 15 décembre 1988 ;

que, prétendant qu'elle devait bénéficier d'une classification et d'une ancienneté supérieures et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts au titre de sa qualification professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention s'appliquait aux titulaires de diplômes précis ou d'équivalents définis par des dispositions législatives ou réglementaires qui étaient seules prises en considération pour établir les équivalences ;

qu'en retenant une équivalence approximative établie par une lettre du rectorat qui déclarait qu'aucune équivalence systématique n'existait, l'arrêt attaqué a violé la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la convention était applicable aux employés dont les diplômes étaient acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de Mlle X... ; qu'en déclarant qu'aucune autre condition que celle de niveau de diplôme n'était requise, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention collective qui requérait, en outre, une condition d'ancienneté et violé l'article 1134 du Code civil ;

que, faute d'avoir recherché si Mlle X... n'était pas titulaire de son diplôme depuis plus de deux ans lors de son embauche définitive, ce que se garde bien de préciser la salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le niveau du diplôme dont Mlle X... était titulaire était supérieur à celui du baccalauréat de technicien qui donne droit à la position IV ;

qu'en second lieu, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune condition supplémentaire relative à une expérience professionnelle ou à la qualité de travail effectué n'était exigée par la convention collective lors de l'embauchage ;

qu'enfin, la condition relative à l'ancienneté du diplôme ne donnait pas lieu à contestation ;

que, sur ce point, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ;

que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CEGELEC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... devait bénéficier d'un report d'ancienneté et d'avoir calculé les indemnités dues à celle-ci en fonction de cette ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que les contrats ayant précédé celui du 5 juin avaient été conclus chacun pour une période précise devant se terminer à une date prévue et ayant donné droit à la perception d'une prime de précarité d'emploi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres déclarations, déclarer que ces contrats constituaient un contrat à durée indéterminée avec celui effectivement conclu ainsi en juin 1987 ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le contrat à durée déterminée devait se terminer par la démission ou le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat à durée déterminée venant à échéance le 5 mars 1987 s'était poursuivi au-delà de son terme, en a justement déduit qu'il s'était transformé en un contrat à durée indéterminée ;

que, par ce seul mot