Chambre sociale, 24 janvier 1996 — 92-43.849
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burotic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section commerce), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burotic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1990 par la société Burotic en qualité d'employée de commerce, a donné sa démission le 18 octobre 1991 ;
Attendu que la société Burotic fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 29 juin 1992) de l'avoir condamnée à verser à sa salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge, devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut se prononcer que sur la base de pièces communiquées ;
qu'en se fondant sur un courrier de la SARL Burotic du 18 octobre 1992 pour décider que la démission avait été donnée sous la contrainte quand le courrier précité n'a jamais été versé aux débats, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R 516-20.1 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L. 122.14.4 du Code du travail que la survenance d'un licenciement ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition que celui-ci soit privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur sans rechercher si le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale exigent seulement, pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer, que l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision qui sera rendue par la juridiction civile, peu important que les parties ne soient pas identiques ;
qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que la plainte pénale ne visait que M. X..., le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
alors que, de quatrième part, en se bornant à constater par une simple affirmation, qu'il n'existait aucun lien entre la plainte pénale et le conflit prud'homal sans rechercher en quoi l'action publique ne pouvait exercer aucune influence sur la solution de l'instance prud'homale, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen, qui sont préalables :
Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail avait pour seule cause la contrainte exercée par l'employeur sur la salariée pour obtenir sa démission, les juges du fond ont ainsi fait ressortir que la plainte avec constitution de partie civile dirigée par la société Burotic contre le conjoint de Mme X... était nécessairement sans influence sur la solution du litige prud'homal ;
qu'ils ont pu dès lors décider qu'ils n'étaient pas tenus de surseoir jusqu'au prononcé du jugement pénal ;
Sur les autres branches du moyen :
Attendu, d'une part, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur, les juges du fond ont exactement décidé qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, cette rupture s'analysait en un licenciement, qui ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, dès lors, que l'employeur n'avait pas énoncé ses motifs et ne s'était prévalu que d'une démission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Burotic sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Burotic