Chambre sociale, 9 janvier 1996 — 92-44.604
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant "Le Puy Bonnieux", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Brochure générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Brochure générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1992) que M. Y..., engagé par la société Brochure générale, a adressé, le 5 juillet 1982, une lettre de démission ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que sa démission forcée devait s'analyser en un licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner l'employeur au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, alors que, selon le moyen, toute démission forcée du salarié s'analyse en un licenciement dont l'employeur doit assumer les conséquences ;
qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si les dissensions qui existaient au sein de l'entreprise, les suspicions légitimes en ce qui concernait les détournements de M. Philippe X... et l'opposition systématique de ce dernier à l'encontre de M. Y..., n'avaient pas moralement contraint le salarié, qui ne pouvait plus continuer à exercer normalement ses fonctions de directeur de contrôle de gestion, à quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de démission en date du 5 juillet 1982 confirmait l'intention de quitter l'entreprise exprimée par le salarié dans un précédent courrier, a pu décider que la volonté non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail était clairement exprimée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, dans ses écritures d'appel, M. Y... avait uniquement fait valoir que par lettre en date du 15 juillet 1982, la société La Brochure générale l'avait dispensé de l'exécution du préavis ;
que l'exposant n'a jamais prétendu s'être refusé à l'exécution du préavis ;
qu'ainsi, en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, que le salarié prétendait s'être refusé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une prime fixe annuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, le versement de la prime annuelle fixe égale à un mois de salaire brut revêtait un caractère contractuel et n'était subordonnée ni à une condition de durée d'exécution du contrat, ni à la présence de M. Y... dans l'entreprise à la fin de l'année ;
qu'ainsi, en déboutant le salarié de sa demande de paiement de cette prime, du seul fait que ce dernier n'avait été présent que quatre mois dans l'entreprise, la cour d'appel a posé une condition de durée d'exécution du contrat de travail au versement de cette prime que le contrat du salarié ne prévoyait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, le contrat de travail ne prend fin qu'à l'expiration du délai de préavis ;
que M. Y... ayant été dispensé de l'exécution du préavis, son contrat de travail a pris fin au début de l'année 1983 ;
que la prime annuelle fixe contractuellement prévue était donc due à M. Y... ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel