Chambre commerciale, 28 novembre 1995 — 94-14.561
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Travodiam Ile-de-France, actuellement Francediam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Forbeton, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Travodiam France, dont le siège est ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
4 / de M. Bernard de E..., demeurant ...,
5 / de M. Raymond, Louis F..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Jacques B..., demeurant ...,
7 / de M. Daniel Z..., demeurant ... au Fouarre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
8 / de M. Philippe A..., demeurant ...,
9 / de M. Marc C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La société Travodiam France, MM. Y... et de E..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Boullez, avocat de la société Travodiam Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Travodiam France, de MM. X..., et de E..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Travodiam Ile-de-France de son désistement envers MM. G..., B..., Z..., Le Carro et C... ;
Statuant sur les pourvois principal et incident ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994), que la société Forbeton, spécialisée dans le percement et la découpe de béton, est organisée en quinze agences régionales dont chacune est placée sous l'autorité d'un directeur régional et possède un chef de centre responsable de l'aspect commercial et de l'exécution des travaux ;
que M. de E..., directeur régional pour l'Est de la France et M. X..., chef de l'agence de Metz ont, après avoir quitté la société en avril 1989, constitué, le 2 mai 1989, la société Travodiam France dont ils détiennent chacun quarante neuf pour cent des parts sociales ;
que le 7 janvier 1991 a été créée la société Travodiam Ile-de-France, devenue la société Francediam, dont les associés étaient MM. X... et de E... qui possédaient respectivement 4 % et 24 % des parts sociales, M. F..., gérant et ancien directeur de la société Forbeton pour la région parisienne démissionnaire en septembre 1990, M. B... chef de centre région parisienne de la société Forbeton ayant quitté celle-ci le 6 février 1991 et M. Z... ancien salarié de la société Forbeton jusqu'au 3 février 1991, qui détenaient, chacun, 24 % des parts sociales ;
que la société Forbeton a assigné, pour concurrence déloyale, les sociétés Travodiam France et Francediam, ainsi que leurs dirigeants sociaux et associés ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Attendu que la société Travodiam Ile-de-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle, et qu'en l'absence de toute manoeuvre, le seul fait pour un ancien salarié d'avoir causé un déplacement de la clientèle du premier employeur vers le second ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate qu'elle a, dès sa constitution, traité des affaires avec des clients de la société Forbeton et que leur fichier clientèle est identique, éléments insuffisants pour caractériser des actes constitutifs de concurrence déloyale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'elle avait souligné dans ses conclusions que la liste des clients était aisément reconstituable et que des clients potentiels étaient, en fait, connus de tout le monde de la construction, la conclusion de marchés se réalisant par voie d'appels d'offres, ce qui ôtait tout caractère déloyal à l'identité du fichier-clientèle ;
que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont dépendait la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Travodiam Ile-de-France disposait d'un fichier de la clientèle reproduisant les caractéristiques propres et des mentions devenues "obsolètes" de celui de la soci