Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-44.739
Textes visés
- Code du travail L140-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Soulliang X... Y..., demeurant ... 35, 10000 Troyes, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société Traymany Bonneterie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 22 juin 1992, le déboutant de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le salaire, à défaut de convention contraire entre les parties non invoquée en l'espèce, est quérable ;
que les juges du fond, ayant relevé que le salaire de l'employé était à sa disposition à l'entreprise, ont considéré à bon droit que l'employeur n'avait pas de son fait rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail et ne l'avait pas contraint à démissionner ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Insixieng Y..., envers la société Traymany Bonneterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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