Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 91-45.069
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section encadrement), au profit de la société Vézère et Jordanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ussac, 19270 Donzenac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de représentante par la société Vézère et Jordanne, a interrompu son activité professionnelle à compter du 29 mars 1990 pour raison de santé ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et la remise de divers documents ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes retient qu'il convient de considérer que Mme X..., par son attitude, a démissionné de son plein gré à compter du 28 mars 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui soutenait que le contrat était toujours en vigueur, n'avait pas invoqué la démission du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne la société Vézère et Jordanne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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