Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 92-44.680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Genesyst, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif atttaqué (Paris, 8 septembre 1992), que M. X..., licencié de la société Alcatel, a, en janvier 1989, créé la société Genesyst dont il est devenu administrateur puis, a, le 24 février 1989, démissionné de cette fonction ;
que soutenant avoir, du 24 février au 15 décembre 1989, exercé dans le cadre d'un contrat de travail verbal, des fonctions de direction au sein de la société Genesyst et des fonctions de formateur vacataire, il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant le paiement de salaires et de congés payés ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que toute liaison entre la rémunération versée, quelle qu'en soit l'appellation et une subordination juridique, implique l'existence d'un rapport d'employeur à employé ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Genesyst sans rechercher s'il existait une liaison entre les sommes versées, le bulletin de salaire délivré à M. X... et une subordination juridique impliquant un rapport d'employeur à employé ;
qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la société Genesyst, dans ses conclusions de première instance, reprises par M. X... aux termes de ses conclusions d'appel, avait reconnu avoir versé une rémunération régulière et remis des bulletins de salaire à M. X... ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait , les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de cet aveu et ainsi ont violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X... justifiait d'une certaine activité pour le compte de la société Genesyst, il ne rapportait pas la preuve, alors qu'il était toujours actionnaire et par ailleurs officiellement demandeur d'emploi, qu'il avait fourni sa prestation en étant soumis aux directives de la société ;
qu'elle a pu décider qu'en l'absence de tout lien de subordination, l'existence du contrat de travail n'était pas démontrée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Genesyst, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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