Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-44.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office général d'assurances (OGA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section commerce), au profit de Mlle Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Office général d'assurances (OGA), de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 1992), que Mlle X..., producteur salariée au service de la société OGA (Office général d'assurances), a saisi, après avoir démissionné, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime de 13e mois ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la salariée conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mandataire l'ayant formé n'a précisé ni son identité ni sa qualité ;

Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal de la déclaration et des justifications fournies qu'il a été formé par une associée de la SCP d'avocats Sutra, en vertu d'un pouvoir spécial habilitant cette société ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une mauvaise interprétation de la convention collective des Cabinets de courtage et violé les dispositions du contrat de travail ;

Mais attendu que les juges du fond, combinant les dispositions générales de l'article 26 de la convention collective et 7 de son annexe 2 concernant les salariés producteurs, a décidé à bon droit que le montant du 13e mois devait être calculé sur la base du salaire minimum conventionnel définitivement acquis chaque mois à l'intéressée ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office général d'assurances (OGA) à payer à Mlle X... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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