Chambre sociale, 31 janvier 1996 — 91-44.985
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée C..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., B..., A... D..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Z..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 1991), que Mme C..., engagée en qualité de rédactrice juridique par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, a été classée en invalidité première catégorie avec effet au 1er juin 1984, et a travaillé à temps partiel jusqu'au 4 août 1985 ;
que l'intéressée n'ayant pas souhaité voir renouveler le congé sans solde dont elle a ensuite bénéficié jusqu'au 4 février 1986, la CPAM de l'Eure l'a avisée qu'elle était radiée de ses effectifs à compter du 5 février 1986 et libre de tout engagement ;
que, le versement de sa pension invalidité ayant été suspendu le 3 juin 1987, elle a demandé sa réintégration et, subsidiairement, le versement de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, qu'elle ne relevait pas du régime du congé sans solde prévu à l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, mais du régime de l'invalidité prévu à l'article 43 de ladite convention collective, que l'invalidité ne rompt pas le contrat de travail, que la radiation des effectifs est sans effet sur ce contrat de travail, que la salariée ne pouvait renoncer à son droit à réintégration, toujours possible en cas d'invalidité, et qu'il n'y a eu aucune manifestation de démission de sa part ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, violé les articles 35, 43, 44 et 63 de cette convention collective, dénaturé ses conclusions et violé les articles L. 122-14 et L. 122-16 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait, par lettre du 31 janvier 1986, fait connaître à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qu'elle ne demandait pas le renouvellement de son congé sans solde, qu'elle avait, sur sa demande, obtenu de son employeur une attestation selon laquelle elle était libre de tout engagement et qu'elle avait reçu une attestation ASSEDIC faisant expressément état de sa démission dont elle avait fait usage pour obtenir d'être indemnisée par l'ASSEDIC ;
qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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