Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 91-45.014
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit :
1 / de la société Printemps, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société France Printemps, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que Mme X... a été engagée le 1er août 1980 par la société France Printemps en qualité de secrétaire sténodactylographe, catégorie 8 ;
que le 1er juillet 1988, l'employeur lui a proposé de devenir secrétaire de direction, catégorie 10, auprès du directeur du magasin Printemps Haussmann, si, au terme d'une période d'essai de 6 mois, elle se révélait apte à cet emploi ;
qu'ayant accepté cette proposition, elle a, pendant la période probatoire, perçu une prime de 1 500 francs qui, dans l'hypothèse où elle obtiendrait la promotion prévue, devait être incorporée à son salaire de base qui était alors de 6 424 francs ;
que le 7 janvier 1989, l'employeur l'a avisée que son essai n'était pas considéré comme concluant, mais lui a proposé un poste de même catégorie que celui de secrétaire de direction, mais au salaire moins élevé ;
qu'elle a refusé ce poste et a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il y avait eu rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail et obtenir diverses indemnités ;
que par jugement du 3 octobre 1989, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes, pris acte de ce qu'il n'y avait eu ni licenciement ni démission de Mme X... et constaté qu'il était offert à celle-ci un poste de catégorie 10 avec augmentation de salaire ;
que le 8 février 1990, l'employeur a proposé à la salariée un poste ETQSA catégorie 10, dans son magasin du Printemps Haussmann au salaire de 7 452 francs auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté ;
qu'en soutenant que cette mutation ne s'accompagnait pas d'une augmentation de salaire et qu'en conséquence l'employeur, faute d'avoir rempli ses engagements, était responsable de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Printemps les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, alors d'une part que faute par l'employeur de l'avoir avisée avant la fin de la période d'essai qu'elle ne pourrait obtenir le poste de secrétaire de direction, sa nomination dans ce poste était devenue effective, alors, d'autre part que l'engagement pris à l'audience du 3 octobre 1989 par l'employeur n'a pas été respecté puisque l'augmentation proposée correspondait en définitive, compte tenu de l'augmentation générale des salaires au sein de la société à une augmentation de 74 francs par mois ;
que c'est donc par une appréciation erronée que la cour d'appel a pu considérer que la promesse de l'employeur avait été respectée ;
Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant, par jugement irrévocable du 3 octobre 1989, rejeté les demandes de la salariée fondées sur le refus de l'employeur de la nommer au poste de secrétaire de direction et constaté qu'à la date à laquelle il statuait, le contrat de travail n'était pas rompu, Mme X... n'était recevable à invoquer, à l'appui de sa nouvelle demande, que les faits susceptibles d'avoir, postérieurement, entraîné la rupture du contrat de travail ;
Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui s'était engagé à offrir à la salariée un poste de catégorie 10 avec augmentation de salaire non précisée, avait respecté son engagement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Printemps et la société France Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience pub