Chambre sociale, 4 janvier 1996 — 93-44.816
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Radio France, Société nationale de radio-diffusion, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75786 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., B..., A... C..., MM. Merlin, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que M. Z... a été engagé en 1953 en qualité de salarié rémunéré au cachet par la Radiodiffusion-télévision française aux droits de laquelle se trouve la société Radio-France ;
qu'en 1968, il a créé une émission intitulée "TSF 68", qui a été reprise en 1972 sous le titre "L'oreille en coin" et diffusée en deux tranches, l'une le dimanche matin, avec un invité du monde politique ou des affaires, l'autre le dimanche après-midi, consacrée à des sujets divers ;
que parallèlement, il a créé en 1971, avec M. X..., le programme "FIP" (France-Inter Paris), dont il a continué à assumer la responsabilité après la disparition de ce dernier ;
que, selon contrat du 17 août 1983, il s'est vu confier la fonction de directeur des programmes de France-Inter ;
que ce contrat, conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 1983 au 31 août 1984, avec possibilité de renouvellement, précisait qu'outre sa rémunération, il percevrait une indemnité mensuelle de 15 000 francs pour tenir compte du fait qu'il était à l'origine des programmes "L'oreille en coin" et "FIP", dont la responsabilité continuait de lui incomber, même s'il ne pouvait plus assumer une tâche de production ; que par avenants des 28 juin et 27 septembre, ce contrat a été prorogé jusqu'au 21 octobre, puis jusqu'au 31 décembre 1985 ;
qu'un nouveau contrat, identique au précédent, a été conclu le 20 décembre 1985 pour une durée s'achevant le 20 avril 1987, puis reconduit jusqu'au 31 octobre 1988 ;
qu'il a pris fin par anticipation le 1er août 1988, en vertu d'un accord intervenu entre les parties le 1er juillet 1988 ; qu'ainsi libéré des fonctions de directeur des programmes, M. Z... a repris complètement ses activités de producteur des deux émissions précitées ; que pour chacune d'elles, des "lettres d'engagement-cachet" ont été signées, une première fois pour la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1989, puis, l'année suivante, pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1990 ;
que, par lettre du 30 juin 1990, le directeur général de Radio-France a informé M. Z... de son intention de supprimer l'émission "L'oreille en coin" du dimanche après-midi et lui a proposé un nouveau contrat de neuf mois, relatif à la seule émission du dimanche matin et prévoyant le maintien de sa rémunération antérieure ;
qu'en fait, le projet de contrat qui a été remis à l'intéressé, daté du 20 juillet 1990, était limité à la période du 9 septembre au 30 décembre 1990 et comportait, pour la première fois, dans ses conditions particulières, une clause d'exclusivité ;
qu'à la suite du refus opposé par M. Z..., le contrat a été rompu ;
qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, l'intéressé a été engagé par la chaîne radiophonique Europe N 1, en qualité de producteur d"une émission intitulée :
"Persona... gratter" ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Radio-France fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Z..., salarié d'une entreprise de production radiophonique, dont le dernier contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les contrats du 1er août 1988 ayant eu pour objet des fonctions différentes de celles des précédents contrats, ils en constituaient nécessairement la novation ;
et alors, d'autre part, que les deux derniers contrats ayant lié les parties signés au mois de juin 1989 constituaient les uniques renouvellements des contrats du 1er août 1988 et devaient, en conséquence, être considérés comme des contrats à durée déterminée ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1-2, L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, D. 121-2 du Code du travail, 1271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'