Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 92-45.007
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caves de la Martinsbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Colmar (Section commerce), au profit de M. Necip X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, alors même que leur application n'aurait pas été expressément requise par les parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Caves de la Martinsbourg, qui a attrait son salarié, M. X..., devant la juridiction prud'homale en lui réclamant l'indemnisation de sa brusque démission, le jugement attaqué énonce que cette société ne motive sa prétention sur aucun texte de loi, ni sur les dispositions d'une convention collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exposait dans sa demande initiale qu'il sollicitait réparation du préjudice causé par la démission de son salarié sans préavis, dont il évaluait le montant à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'examiner les faits invoqués selon les règles de droit susceptibles de les régir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Caves de la Martinsbourg sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les deux autres branches du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guebwiller ;
Rejette la demande présentée par la société Caves de la Martinsbourg sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Caves de la Martinsbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Colmar, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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