Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-45.043

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L241-10-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périgord distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Périgord distribution, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1987, en qualité d'attaché commercial, par la société Périgord distribution a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 4 décembre 1989 au 29 mai 1990, puis, de nouveau, à compter du 15 septembre 1990 ;

que le 25 octobre 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son activité antérieure, mais apte à occuper un autre poste, sous réserve de ne pas faire des déplacements répétés, des manutentions et des efforts physiques ;

que le 15 novembre suivant, l'employeur a pris acte de son inaptitude définitive à son emploi précédent ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme pour inobservation de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié définitivement inapte à reprendre son travail repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas la possibilité de proposer à l'intéressé un poste correspondant aux exigences du médecin du travail ;

qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de fournir au salarié un poste adapté à ses conditions physiques, c'est-à -dire, selon le médecin du travail "ne comportant ni déplacements répétés, ni manutentions, ni efforts physiques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, en outre, que l'employeur ne peut se voir imposer une modification substantielle du contrat de travail ;

qu'il n'est pas tenu de fournir un emploi différent de celui pour lequel le salarié inapte avait été engagé ;

qu'en ne vérifiant pas qu'un reclassement pouvait être proposé au salarié sans que l'objet du contrat de travail en soit modifié de manière substantielle, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions faites par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes, en vue du reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ;

qu'il appartient en outre à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;

que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches et vérifications, qui ne lui étaient d'ailleurs pas demandées, sur la possibilité de proposer au salarié un poste de reclassement dans l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des sommes pour perte et complément de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité d'offrir un reclassement au salarié de sorte qu'il ne lui devait aucun salaire, l'absence de travail fourni étant indépendante de toute faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'après la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail, l'employeur s'était contenté de prendre acte de l'inaptitude du salarié à son précédent emploi sans lui faire aucune offre de reclassement, ni lui verser un salaire, ni mettre en oeuvre une procédure régulière de licenciement ;

qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur résultant de son absence de diligences dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement et d'un obstacle délibéré à la rupture du c