Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-45.111
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (3e Chambre sociale), au profit de Mme Y..., veuve Z..., prise tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Antoine, Mathieu et Jean-Baptiste Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., veuve Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de clerc de notaire par M. Jacques Z... auquel devait succéder en 1975, son fils Marc Z..., a été licencié pour motif économique le 10 mai 1984 ;
qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis prévu par la convention collective et une indemnité de préavis lui a été réglée ;
qu'en soutenant qu'avant l'expiration du contrat de travail, le salarié avait manqué à son devoir de fidélité en le concurrençant, l'employeur a engagé une action prud'homale tendant au remboursement de l'indemnité de préavis qu'il lui avait versée ;
qu'après cassation de l'arrêt qui avait condamné le salarié au remboursement de cette somme, Mme Z..., venant aux droits de son époux décédé a sollicité, à titre subsidiaire devant la cour de renvoi, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, le paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était établi, d'une part, qu'une employée de l'étude Z... avait démissionné pour être embauchée par la société Buffet-Pépin, agent immobilier et administrateur de biens, société dont M. X... était administrateur et d'autre part que des clients habituels de l'étude Z... avaient confié des dossiers à cette société, qui avaient été traités sous le contrôle de M. X... ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas les manoeuvres déloyales accomplies par M. X... personnellement pour débaucher le personnel de l'employeur ou détourner sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y..., veuve Z... tant en son nom personnel et ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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