Chambre sociale, 16 janvier 1996 — 92-45.162

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Transtour, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'accord d'entreprise de la société Transtour du 7 juin 1973 et l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée par la société Transtours le 29 octobre 1979, a démissionné le 17 mai 1991 avec effet au 17 juin 1991 ;

que n'ayant pas obtenu le paiement, "prorata temporis" de l'allocation de haute saison dite "quatorzième mois" prévue par l'accord d'entreprise en vigueur et qu'elle percevait jusqu'alors, elle a engagé une action prud'homale tendant, notamment, au paiement de cette prime ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les salariés élus par leur pairs membres du comité d'entreprise n'avaient pas contesté le bien-fondé de la décision de l'employeur qui, prise après délibération au sein de ce comité d'entrepri- se, avait supprimé, pour l'année 1991 la prime de quator- zième mois, et que dès lors, cette décision était opposa- ble à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée dans ses conclusions, si la procédure de dénonciation de l'accord d'entreprise avait été respectée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 2 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Transtour, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

30