Chambre sociale, 30 janvier 1996 — 92-45.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Régie Renault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.

Merlin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 1992), que M. X..., ancien salarié de la Régie Renault, a été réengagé le 10 septembre 1979 en qualité de vendeur à l'établissement de Toulouse et classé dans la catégorie ETAM ;

qu'à la suite de diverses promotions, il a été élevé en 1987 aux fonctions de chef de groupe vente véhicules neufs, puis, à compter du 1er avril 1988, au rang de chef de vente véhicules neufs (position cadre P2, coefficient 620), affecté à la succursale du Mirail ;

qu'il a refusé une mutation à la succursale de Douai, envisagée à son égard par une première lettre de l'employeur du 10 juin 1988 ;

qu'il a été informé, par une lettre du 7 mars 1990, de sa mutation à la succursale de Clermont-Ferrand ;

qu'ayant, de nouveau, refusé, il a été licencié le 18 avril 1990 pour "refus réitéré de mutation" et a perçu une indemnité de licenciement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8, paragraphe 3, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qu'après une première mutation, lorsque le contrat de travail d'un cadre comporte différents lieux de travail énumérés ou un cadre régional où l'intéressé pourra être affecté éventuellement, la mise en oeuvre d'un changement d'affectation nécessitant un changement de résidence ne pourra, s'il s'agit d'une affectation dans un autre établissement situé hors du cadre régional, intervenir, sans l'agrément de l'intéressé, moins de trois ans après la précédente mutation ;

que la cour d'appel a considéré que la mutation à Clermont-Ferrand, notifiée à M. X... le 7 mars 1990, était sa première mutation depuis son embauche et sa nomination à Toulouse, le 10 septembre 1979 ;

que tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisque M. X..., nommé cadre pour la première fois, en qualité de chef de ventes, le 1er avril 1988, était en droit de refuser toute nomination hors le cadre régional de Toulouse avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date ;

qu'en tentant de lui imposer une première affectation à Douai, peu de temps après sa nomination, puis en lui notifiant, de manière autoritaire, sa mutation à Clermont-Ferrand moins de deux ans plus tard, et en prononçant son licenciement en raison du refus qu'il avait opposé, la Régie Renault a méconnu les droits qu'il tenait de la convention collective ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis sa promotion aux fonctions de cadre en date du 20 avril 1988, qui ne pouvait s'analyser en une mutation, M. X... avait continué à exercer son activité à Toulouse en exécution de son contrat de travail initial du 10 septembre 1979, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mutation, impliquant un changement de résidence hors du cadre régional ;

qu'elle en a exactement déduit que le refus qu'il avait opposé au changement d'affectation qui lui avait été notifié le 7 mars 1990 et qui constituait pour lui une première mutation, n'était pas justifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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