Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 92-45.075
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Y..., exerçant sous l'enseigne "Inter Transaction", en liquidation des biens, demeurant ...,
2 / M. Jean-Pierre Z..., administrateur judiciaire, pris tant en sa qualité de liquidateur de la société "Inter Transaction" qu'en celle de liquidateur de M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992), M. X... a été engagé le 1er janvier 1980 en qualité de négociateur, par M. Y..., exploitant de l'agence "Inter Transaction" au Lavandou ;
qu'il a démissionné le 13 janvier 1986 ;
que, prétendant qu'il lui était dû un solde de commission et d'indemnité de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de reliquat de commission, alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'ainsi, il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de commissions, non seulement de prouver le principe de sa créance mais d'en établir le montant ;
qu'en décidant que la preuve était rapportée du montant de la créance, du seul fait qu'un principe de créance de commission était reconnu par l'employeur qui ne justifiait pas, par ailleurs, avoir rempli le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
que, d'autre part, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ;
que la cour d'appel a, sans justifier en rien sa décision, condamné M. Z..., ès qualités, à verser à M. X... la somme de 7 255 francs à titre de congés payés ;
qu'ainsi, sa décision se trouve entachée d'un défaut de motifs constitutif d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, appréciant les éléments dont elle était saisie, et notamment les résultats de l'expertise judiciaire, a estimé que le salarié rapportait la preuve du solde de commissions réclamé ;
que, d'autre part, elle a fixé à bon droit le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés restant dû à 10 % du montant des commissions dont l'employeur était encore redevable ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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