Chambre commerciale, 3 janvier 1996 — 92-15.339
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Villeneuve-sur-Lot,
2 / M. Claude X..., demeurant ...,
3 / Mme veuve X..., demeurant ..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Louis X... et de coindivisaire, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1991 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux 86/92, allées de Bercy, 75572 Paris cedex 12, et en tant que de besoin M. le directeur régional des Impôts, région de Bordeaux, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué( tribunal de grande instance d'Agen, 6 décembre I991), qu'au décès de Louis X..., transporteur individuel qui avait remis en location-gérance la plus grande partie des éléments constitutifs de son fonds de commerce individuel à une société anonyme Transroutiers (la société), l'administration des Impôts n'a pas accepté l'évaluation faite par ses héritiers (les consorts X...) de la partie de l'actif successoral constituée par les licences de transport, les camions et les immeubles professionnels du fonds de commerce, d'une part, et des actions de la société ayant appartenu au défunt, d'autre part ;
que la commission départementale de conciliation a été saisie, dont l'Administration a adopté l'avis, non les consorts X... ;
que le Tribunal a rejeté leur opposition à l'avis de mise en recouvrement du complément de droits de mutation résultant du redressement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne la valeur des licences de transport du fonds de commerce et de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal, qui a validé l'avis de mise en recouvrement sans désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels il s'appuyait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur eux la charge de la preuve, il a violé les articles L. 17, L. 59 et L. 192 du même Code et 1315 du Code civil, et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, ils avaient fait valoir que les licences de transport ne constituent que des documents administratifs personnels, incessibles et intransmissibles, matérialisant l'autorisation des pouvoirs publics d'exploiter un fonds de commerce de transport ;
que cette autorisation nécessaire constitue un élément incorporel du fonds, dépourvu de valeur propre, la cession de la licence valant cession du fonds lui-même ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a adopté la valeur des licences de transport telle qu'elle était portée au bilan, puis a écarté l'argumentation des consorts X... comme ne s'appliquant qu'à l'hypothèse d'une cession isolée de ces licences, a, par là -même, sans renverser la charge de la preuve, suffisamment désigné les documents sur lesquels il a fondé sa décision, et répondu, en le repoussant, au chef des conclusions prétendument délaissé ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent aussi au jugement d'avoir fixé la valeur du matériel de transport appartenant au fonds de commerce et loué à la société Transroutiers en refusant d'opérer un abattement à la "cotation Argus", alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, ils avaient fait valoir que l'administration fiscale avait reconnu qu'une décote de 15 % par rapport à la cote Argus pouvait être admise pour les semi-remorques de l'entreprise, mais qu'elle avait refusé, sans motif valable, d'étendre cette décote au reste du matériel ;
qu'ainsi, le Tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur le caractère irrationnel et illogique de ce refus, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'un a