Chambre sociale, 15 novembre 1995 — 92-41.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Ambulances occitanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Ambulances occitanes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Ambulances occitanes en qualité d'ambulancier, a notifié sa démission à son employeur par lettre du 25 juillet 1989 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en défense susvisé, la société Ambulances occitanes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la rupture du contrat de travail résultant de la démission du salarié imputable à l'employeur et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la démission de M. X... a été provoquée par le refus de paiement d'heures supplémentaires non contestées opposé par l'employeur, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait présenté devant les juges du fond le moyen prétendûment délaissé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... était entré au service d'une entreprise concurrente dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, en violation de sa clause de non concurrence, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. X... que le pourvoi incident de la société Ambulances occitanes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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