Chambre sociale, 7 novembre 1995 — 92-41.910
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primel, société en nom collectif, dont le siège est : 29630 Le Diben, Plougasnou, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme X... Tanne, demeurant bâtiment B, résidence de Bréhat, 29600 Morlaix, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Primel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1992) Mme Y... a, alors qu'elle était employée depuis dix-neuf ans par la SNC Primel et qu'elle exerçait les fonctions de télévendeuse, adressé le 28 janvier 1989 une lettre de démission à son employeur ;
Attendu que la SNC Primel fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts alors qu'en présence d'une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, la rupture de celui-ci s'analyse en une démission ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que la volonté de démissionner de Mme Y... était certaine et non équivoque, ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ;
qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture du contrat de travail avait été imposée à la salariée par des "conditions de travail impossibles" a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... demande que lui soit allouée la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que sa demande doit être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Primel à verser à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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