Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 92-45.183
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bapdis "E. Leclerc", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Y... Christel, née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., embauchée le 9 février 1987 par la société Bapdis a été licenciée le 17 mai 1991 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification des horaires de travail était prévue par le contrat de travail et qu'il n'a été porté atteinte ni au coefficient ni au salaire de Mme Y... ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs érronés, mais surabondants concernant la modification des horaires, la cour d'appel a estimé qu'en plaçant Mme Y..., à son retour de congé de maternité, sous l'autorité d'une personne, qui était en formation de responsable de rayon, alors qu'elle-même avait la qualité de responsable de rayon, l'employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail et que cette décision, loin de correspondre à l'intérêt de l'entreprise, était dictée par l'intention de nuire à la salariée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bapdis "E. LEcler", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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